Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 3 avril 2017.

TexteDécret n°2013-422 du 22 mai 2013
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000034361542
Texte parentLEGITEXT000027444711
Référencearticle 14 du décret n°2013-422 du 22 mai 2013 (version du 3 avril 2017)Légifrance →

1. I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière recrutés en application de l'article 7 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. II. ― Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les personnes qui, avant leur nomination dans le corps d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, justifient de l'exercice des fonctions d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs ou d'un titre ou diplôme mentionné à l'article R. 212-3 du code de la route, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié, sont reclassées en prenant en compte l'ancienneté acquise dans ces fonctions, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de la durée passée après l'âge de vingt et un ans. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 13 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034361542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.