Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.

TexteDécret n°2013-422 du 22 mai 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027444799
Texte parentLEGITEXT000027444711
Référencearticle 19 du décret n°2013-422 du 22 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont intégrés et reclassés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINEGRADE D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 3e classe
Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 3e classe

13e échelon
12e
Ancienneté acquise
12e échelon
11e
Ancienneté acquise
11e échelon
10e
Ancienneté acquise
10e échelon
9e
Ancienneté acquise
9e échelon
8e
Ancienneté acquise
8e échelon
7e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
Sans ancienneté
6e échelon :


― à partir de six mois
6e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,
majorés d'un an
― avant six mois
6e
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :


― à partir d'un an
5e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :


― à partir d'un an
4e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1e
Ancienneté acquise
Inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 2e classe
Inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 2e classe
8e échelon
12e
Ancienneté acquise
7e échelon
11e
Ancienneté acquise
6e échelon
10e
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e
Ancienneté acquise
4e échelon
8e
Ancienneté acquise
3e échelon
7e
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :


― à partir d'un an
5e
Ancienneté acquise majorée d'un an
Inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 1re classe
Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe

8e échelon
9e
Ancienneté acquise
7e échelon
8e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e
Ancienneté acquise
5e échelon
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e
Ancienneté acquise
2e échelon
3e
Ancienneté acquise
1er échelon
2e
Ancienneté acquise majorée d'un an

2. II. ― Les services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le décret du 10 décembre 1987 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

3. III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

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