1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe du corps régi par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe du corps régi par le présent décret.
Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.
TexteDécret n°2013-422 du 22 mai 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027444811
Texte parentLEGITEXT000027444711
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