Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 avril 2017.

TexteDécret n°2013-422 du 22 mai 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034361529
Texte parentLEGITEXT000027444711
Référencearticle 9 du décret n°2013-422 du 22 mai 2013 (version du 3 avril 2017)Légifrance →

1. I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires reçoivent, dans un organisme agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.

2. II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

3. Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A2 et B, d'une qualification initiale délivrée par l'organisme agréé mentionné au I.

4. Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.

5. Les modalités et le contenu de la formation professionnelle ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité et de l'éducation routières et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034361529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.