Décret n°2013-423 du 22 mai 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2013.

TexteDécret n°2013-423 du 22 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027446353
Texte parentLEGITEXT000027446344
Référencearticle 4 du décret n°2013-423 du 22 mai 2013 (version du 25 mai 2013)Légifrance →

1. L'indemnité mentionnée à l'article 1er peut être cumulée avec les primes modulables en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent.

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