1. Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.
Arrêté du 7 mai 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 mai 2013.
TexteArrêté du 7 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027446521
Texte parentLEGITEXT000027446516
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.