Arrêté du 3 avril 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027449495
Texte parentLEGITEXT000027449486
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 avril 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe 1 de l'arrêté du 16 novembre 2005 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

2. ACTES

3. AUTORITÉS CONCERNÉES

4. CONDITIONS DE l'EXERCICE

5. Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

6. L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

7. Dans la limite de 5 400 euros.

8. Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

9. Dans la limite de 5 400 euros.

10. Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

11. Dans la limite de 5 400 euros.

12. Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

13. Dans la limite de 5 400 euros.

14. Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

15. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

16. Dans la limite du premier euro.

17. Actes prévus aux articles 11 et 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

18. Le chef d'état-major des armées. Le délégué général pour l'armement. Le secrétaire général pour l'administration. Le directeur chargé des affaires stratégiques.

19. Pour le ou les programmes relevant de leur responsabilité à l'exception : ― de la constatation des droits et des obligations, de la liquidation des recettes et de l'émission des ordres de recouvrer ; ― de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ; ― de la transmission au comptable public des ordres de recouvrer et de payer ; ― de l'établissement des documents nécessaires à la tenue des comptabilités incombant au comptable public.

20. (1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent. (2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses. (3) Hors « réserve parlementaire ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 novembre 2005
    Divisions : Art. Annexe 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027449495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.