LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-428 du 27 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027467253
Texte parentLEGITEXT000027467214
Référencearticle 20 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 2411-10 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

3. « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :

4. « 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci, et au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;

5. « 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;

6. « 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;

7. « 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. » ;

8. 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. » ;

10. 3° A la fin du troisième alinéa, les mots : « l'autorité municipale » sont remplacés par les mots : « le conseil municipal » ;

11. 4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

12. « Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2411-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027467253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.