Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 mai 2013 (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. A compter de la date éventuelle à laquelle vingt-deux spécimens de loups auront été détruits dans le cadre des dérogations accordées par les préfets, ou du fait d'actes de destruction volontaires, les tirs de prélèvement décrits aux articles 22 à 28 de l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé seront interdits.
2. A compter de cette même date, la mise en œuvre de tirs de défense pourra continuer d'être autorisée dans les conditions décrites aux articles 12 à 21 de l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé.
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