LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-431 du 28 mai 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FLUVIAL
IdentifiantLEGIARTI000027470941
Texte parentLEGITEXT000027470883
Référencearticle 24 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Déplacement d'office

4. « Art. L. 4244-1.-I. ― L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. A l'expiration d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office. « Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. « Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil. « En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable. « II. ― Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d'office et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau. « Art. L. 4244-2.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » II. ― A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « manifesté », sont insérés les mots : « ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. L4244-1, art. L4244-2
    Divisions : Chapitre IV : Déplacement d'office
  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L1127-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027470941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.