LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 21 août 2022.

TexteLOI n° 2013-431 du 28 mai 2013
RattachementTITRE IX : CENTRE D'ÉTUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES, L'ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L'AMÉNAGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045213252
Texte parentLEGITEXT000027470883
Référencearticle 45 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 (version du 21 août 2022)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.

2. Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.

3. Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement exerce des activités de conseil, d'assistance, d'étude, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais, de recherche, de formation et d'intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.

4. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.

5. A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents.

Nota : Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema. Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

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