Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

TexteDécret n°2013-435 du 27 mai 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027471455
Texte parentLEGITEXT000027471433
Référencearticle 1 du décret n°2013-435 du 27 mai 2013 (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales relevant ou ayant relevé de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget, du travail, de la fonction publique et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

3. 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget, du travail, de la fonction publique et de la sécurité sociale ;

4. 3° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée totale d'exercice d'une fonction figurant sur la liste prévue au 2°, dans les établissements ou parties d'établissement et pendant les périodes mentionnés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans.

5. Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.

6. Les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer, qui, avant d'être employés dans un des établissements ou parties d'établissement mentionnés au 1° du présent article, ont travaillé dans des établissements mentionnés soit au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, soit à l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé, soit à l'article 1er du décret du 7 avril 2006 susvisé, soit dans les navires mentionnés à l'article 65 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et dans les conditions prévues par ces dispositions, bénéficient également pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027471455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.