1. Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.
TexteDécret n°2013-435 du 27 mai 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000027471464
Texte parentLEGITEXT000027471433
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