Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

TexteDécret n°2013-435 du 27 mai 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000027471495
Texte parentLEGITEXT000027471433
Référencearticle 21 du décret n°2013-435 du 27 mai 2013 (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.

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