Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

TexteDécret n°2013-435 du 27 mai 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000027471470
Texte parentLEGITEXT000027471433
Référencearticle 3 du décret n°2013-435 du 27 mai 2013 (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général.

2. Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des fonctionnaires sont victimes d'un accident survenu lors d'une convocation par l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

3. L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

4. Les cotisations pour pension à la charge de l'agent telles que définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé ne sont pas prélevées sur l'allocation spécifique, mais sont prises en charge par l'employeur et versées par lui avec ses propres contributions et cotisations. Ces contributions et cotisations sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l'indice détenu à la date d'admission au bénéfice de l'allocation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027471470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.