Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

TexteDécret n°2013-435 du 27 mai 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000027471459
Texte parentLEGITEXT000027471433
Référencearticle 6 du décret n°2013-435 du 27 mai 2013 (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension civile personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.

2. Toutefois, l'allocation spécifique peut se cumuler avec une pension militaire de retraite avant l'âge de soixante ans ou avec une allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions du décret du 6 octobre 1960 susvisé.

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