Décret n°2013-440 du 28 mai 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-440 du 28 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027476542
Texte parentLEGITEXT000027476535
Référencearticle 1 du décret n°2013-440 du 28 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 février 1980 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Les mots : « règles générales d'exploitation prévues aux articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « règles générales d'exploitation prévues au II de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » ;

3. 2° A l'article 1er, les mots : « uranium enrichi et » sont supprimés ;

4. 3° Le premier alinéa du 2 de l'article 3 est complété par les mots : « ou par de l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium » ;

5. 4° La troisième phrase du quatrième alinéa du 10 de l'article 3 est ainsi rédigée : « Les mesures à prendre figurent dans le plan d'urgence interne établi en application du II de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. » ;

6. 5° Le second alinéa du 13 de l'article 3 est ainsi modifié :

7. a) Les mots : « au ministre de l'industrie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

8. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si cette modification affecte de manière notable les conditions au vu desquelles l'installation a été autorisée, Electricité de France en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;

9. 6° Au dernier alinéa du 18 de l'article 3, les mots : « aussi faibles que possible, compte tenu » sont remplacés par les mots : « au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et sociaux, ainsi que » ;

10. 7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. 8.-L'exploitant effectuera les déclarations d'incident ou d'accident conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » ;

12. 8° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. 9.-Les installations seront exploitées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux décisions individuelles qui leur sont applicables. » ;

14. 9° L'article 10 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret du 5 février 1980 : art. 1, art. 3, art. 8, art. 9, art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027476542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.