Arrêté du 17 mai 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027476661
Texte parentLEGITEXT000027476641
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

2. « 1. Un navire de pêche reste au port ou cesse de pratiquer l'activité de pêche au chalut en mer Méditerranée pendant le reste de la période de gestion si :

3. a) L'effort de pêche maximal autorisé pour l'organisation de producteur ou le groupement de navire auquel il appartient est réputé épuisé ; ou

4. b) L'effort de pêche maximal autorisé pour les navires sous pavillon français pratiquant la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée est réputé épuisé.

5. 2. L'épuisement du quota d'effort ou l'épuisement d'un sous-quota d'effort est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis de fermeture de la pêche pour les navires concernés.

6. 3. Le quota d'effort de pêche est réputé épuisé lorsque l'effort de pêche déployé par les navires sous pavillon français pratiquant la pêche au chalut en mer Méditerranée atteint ou dépasse 80 % de l'effort de pêche maximal autorisé pour ces navires.

7. 4. Lorsqu'une organisation de producteurs ou une organisation professionnelle adresse avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation de l'effort de pêche de ses navires adhérents ou, pour les organisations professionnelles, des navires ayant accepté de communiquer leurs données d'activité à cette organisation, le quota d'effort de pêche attribué à cette organisation est réputé épuisé lorsque l'effort de pêche déployé par les navires adhérents à cette organisation atteint ou dépasse 90 % de l'effort de pêche maximal autorisé pour ces navires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 janvier 2013 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027476661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.