1. Le président de l'établissement procède sans délai à la proclamation des résultats du scrutin.
2. Le procès-verbal est affiché dans l'établissement et transmis au directeur général des patrimoines du ministère chargé de la culture.
Article en vigueur depuis le 31 mai 2013.
1. Le président de l'établissement procède sans délai à la proclamation des résultats du scrutin.
2. Le procès-verbal est affiché dans l'établissement et transmis au directeur général des patrimoines du ministère chargé de la culture.
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