Arrêté du 10 mai 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mai 2013.

TexteArrêté du 10 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027476944
Texte parentLEGITEXT000027476938
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 mai 2013 (version du 31 mai 2013)Légifrance →

1. Chaque liste de candidats doit comporter :

2. ― un nom de titulaire et un nom de suppléant représentant le personnel scientifique (collège 1) ;

3. ― un nom de titulaire et un nom de suppléant représentant les autres personnels de l'établissement (collège 2).

4. Les listes de candidats et, le cas échéant, les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement jusqu'à la date limite qu'il aura fixée. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature individuelle signée par chaque candidat.

5. Un délégué de liste, candidat ou non est désigné pour représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

6. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

7. Si l'administration constate qu'une des listes ne remplit pas les conditions requises à l'article 6 du présent arrêté, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidats.

8. Les candidatures sont affichées dans les délais les plus brefs après la clôture du dépôt des listes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027476944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.