1. Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été déposée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, l'un parmi l'ensemble des personnels, l'autre parmi les seuls conservateurs du patrimoine et des bibliothèques.
Arrêté du 10 mai 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 mai 2013.
TexteArrêté du 10 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027476952
Texte parentLEGITEXT000027476938
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