Arrêté du 21 mai 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.

TexteArrêté du 21 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027480733
Texte parentLEGITEXT000027480730
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

2. 1° Les nom, prénom et civilité de la personne qui fait l'objet d'une constatation ou d'une enquête douanière, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de sa pièce d'identité.

3. En outre, si l'infraction est constatée ou si l'enquête est menée à l'encontre d'une personne morale, sont enregistrés sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un, sa forme juridique et son adresse ;

4. 2° Les nom, prénom, grade, matricule et résidence administrative des agents des douanes participant à la procédure ainsi que de l'agent en charge des poursuites sont également enregistrés ;

5. 3° Si la saisie ou l'abandon de marchandises de fraude est prononcé, les nom, prénom et adresse du gardien sont également enregistrés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027480733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.