Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 18.-Outre les étrangers mentionnés à l'article 17, sont également dispensés des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 :
3. a) Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
4. b) Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
5. c) Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
6. d) Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
7. Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 : art. 18