Décret n°2013-446 du 30 mai 2013 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-446 du 30 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027482554
Texte parentLEGITEXT000027482536
Référencearticle 5 du décret n°2013-446 du 30 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19.-Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article 16 :

3. a) Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;

4. b) Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;

5. c) Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.

6. Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.

7. Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

8. De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027482554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.