Décret n°2013-445 du 30 mai 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 juin 2013.

TexteDécret n°2013-445 du 30 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027483360
Texte parentLEGITEXT000027483355
Référencearticle 2 du décret n°2013-445 du 30 mai 2013 (version du 2 juin 2013)Légifrance →

1. Les membres des comités régionaux d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Ils ne peuvent pas se faire représenter.

2. Les membres dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

3. Les fonctions des membres des comités régionaux d'orientation ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement exposés au titre de leur mandat sont remboursés sur justificatifs, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de chaque comité.

4. Les frais de fonctionnement de chaque comité sont pris en charge par la société anonyme BPI-Groupe, dans la limite d'un montant déterminé annuellement par son conseil d'administration.

5. Les membres des comités régionaux d'orientation sont tenus à une obligation d'assiduité, de réserve et de confidentialité concernant les débats auxquels ils participent et les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027483360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.