Arrêté du 3 juin 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 juin 2013.

TexteArrêté du 3 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027505645
Texte parentLEGITEXT000027505635
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 juin 2013 (version du 6 juin 2013)Légifrance →

1. Sont exclus du champ d'application de la licence générale LGT FR 107 les transferts de produits et matériels qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :

2. ― le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

3. ― la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ;

4. ― la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

5. ― la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;

6. ― la convention du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions ;

7. ― le régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027505645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.