Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 5 mars 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° L'article 7 est ainsi rédigé :
3. « Art. 7. - L'enseignement dispensé doit être conforme au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne (REMC) et, le cas échéant, aux programmes de formation fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
4. 2° A l'article 8, les mots : « R. 123-2 » sont remplacés par les mots : « R. 211-3 » et les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité routière » ;
5. 3° L'article 9 est ainsi modifié :
6. ― le premier alinéa et le b sont abrogés ;
7. ― le dernier alinéa est remplacé par la phrase suivante :
8. « Pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, des motocyclettes et des motocyclettes légères, l'enseignant procède à une évaluation du niveau de l'élève en préalable à la formation. » ;
9. 4° L'article 10 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 5 mars 1991 : art. 7, art. 8, art. 9, art. 10