Arrêté du 25 février 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 mars 2005.

TexteArrêté du 25 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000027510411
Texte parentLEGITEXT000027510392
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 février 2005 (version du 12 mars 2005)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

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