Arrêté du 15 mai 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 15 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027516152
Texte parentLEGITEXT000027516095
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 mai 2013 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. 1. Lorsque le dispositif de post-équipement présenté lors de la demande de réception satisfait aux prescriptions du présent arrêté, et notamment à l'atteinte d'un niveau de réduction des émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules conformément aux prescriptions de l'annexe IV, la réception pour ce dispositif de post-équipement est accordée. L'autorité en charge de la réception délivre un certificat de réception. Le modèle de procès-verbal de réception figure à l'annexe I du présent arrêté.

2. 2. Un numéro de réception est attribué à chaque type de dispositif de post-équipement réceptionné. Un même numéro de réception peut couvrir l'installation du dispositif de post-équipement concerné sur plusieurs types de véhicules d'une même famille telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027516152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.