Arrêté du 15 mai 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteArrêté du 15 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000048245700
Texte parentLEGITEXT000027516095
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 mai 2013 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. 1. Toute modification du type de dispositif de post-équipement ou toute extension d'installation sur d'autres types de véhicules doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé la réception à ce type de dispositif de post-équipement.

2. 2. L'autorité peut alors :

3. a) Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause la réception et qu'en tout cas le dispositif de post-équipement répond encore aux prescriptions ;

4. b) Soit demander au service technique chargé des essais un nouveau procès- verbal pour plusieurs ou pour tous les essais décrits à l'annexe IV du présent arrêté ;

5. c) Exiger, le cas échéant, la mise à jour du dossier de réception, et notamment la liste des véhicules sur lesquels le dispositif peut être installé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048245700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.