Décret n°2013-481 du 7 juin 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-481 du 7 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027520731
Texte parentLEGITEXT000027520722
Référencearticle 1 du décret n°2013-481 du 7 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 117-1, il est inséré, après les mots : « garde à vue, » :

3. ― au premier alinéa, les mots : « de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, » ;

4. ― au huitième alinéa, les mots : « de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour » ;

5. 2° Après l'alinéa 11 de l'article 132-2, il est inséré l'alinéa suivant :

6. « La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français est de :

7. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la retenue pour vérification ;

8. 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la retenue et l'assistance de l'étranger retenu au cours de ses auditions. » ;

9. 3° Au quatrième alinéa de l'article 132-3, les mots : « le nom de la personne gardée à vue ou placée en retenue douanière » sont remplacés par les mots : « le nom et les prénoms de la personne gardée à vue, placée en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance » ;

10. 4° A l'article 132-5 sont insérés :

11. ― au deuxième alinéa, après les mots : « garde à vue », les mots : « ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français » ;

12. ― au troisième alinéa, après les mots : « personne gardée à vue », les mots : « ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance » ;

13. ― au cinquième alinéa, après les mots : « retenue douanière », les mots : « ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance » ;

14. 5° A l'article 132-20, les mots : « ou placée en retenue douanière » sont remplacés par les mots : « , placées en retenue douanière ou des étrangers placés en retenue aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 117-1, art. 132-2, art. 132-3, art. 132-5, art. 132-20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.