Arrêté du 24 novembre 2008 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er septembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 novembre 2008
RattachementOrganisation des jurys de validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000019919604
Texte parentLEGITEXT000027521012
Référencearticle 14 de l'arrêté du 24 novembre 2008 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. Le président du jury établit, à l'issue de chaque session, les documents suivants :

2. 1° Un procès-verbal de la réunion.

3. 2° Un relevé de décision précisant :

4. ― les candidats ayant obtenu la validation totale de leurs acquis ;

5. ― les candidats ayant obtenu la validation partielle de leurs acquis ;

6. ― les candidats ayant obtenu un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé ;

7. ― les candidats n'ayant obtenu aucune validation de leurs acquis.

8. Le candidat ayant acquis un ou plusieurs modules se voit délivrer, par le président du jury, un certificat attestant de l'acquisition de ce ou ces modules.

9. Les procès-verbaux d'attribution des modules sont transmis à l'unité des concours et examens maritimes, qui enregistre l'ensemble des modules acquis par chaque candidat.

10. Le candidat conserve le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans.

11. 3° Des relevés individuels de décision indiquant, pour chaque candidat le titre obtenu et, le cas échéant, les formations et le temps de navigation complémentaires requis du candidat pour lui permettre d'obtenir le titre de formation professionnelle.

12. Lorsque le candidat n'a obtenu de validation pour aucun titre, le relevé individuel de décision doit préciser les raisons ayant motivé la décision.

13. 4° Les états de frais relatifs au fonctionnement du jury de validation des acquis de l'expérience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019919604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.