1. Tout candidat convaincu de fraude est immédiatement exclu de la session en cours, sans préjudice de l'application des lois et règlements réprimant la fraude dans les examens et concours publics.
Arrêté du 24 novembre 2008 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 novembre 2008
RattachementOrganisation des jurys de validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000019919640
Texte parentLEGITEXT000027521012
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