Arrêté du 24 novembre 2008 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2013 au 1er septembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 novembre 2008
RattachementDécision du jury de validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000027521002
Texte parentLEGITEXT000027521012
Référencearticle 18 de l'arrêté du 24 novembre 2008 (version du 8 juin 2013)Légifrance →

1. Les candidats peuvent toutefois solliciter la délivrance par la validation des acquis de l'expérience du certificat de formation de base à la sécurité, du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS). Pour cela, les candidats doivent, d'une part, justifier de la possession d'un brevet, d'un certificat ou d'une attestation de formation d'un niveau reconnu comme équivalent à celui de la formation requise réglementairement pour la délivrance du certificat concerné et, d'autre part, présenter un exemplaire du référentiel de la formation qu'ils ont suivie.

2. Les autres qualifications professionnelles maritimes requises pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires de commerce, de navires de pêche maritime, de cultures marines ainsi que de navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, ne peuvent pas faire l'objet de dispense ni de délivrance par la validation des acquis de l'expérience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027521002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.