Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 juin 2013 (version du 9 juin 2013)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 au service défini à l'article L. 561-23, au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé), dont le fonctionnement répond aux caractéristiques suivantes :
2. ― une téléprocédure par internet ;
3. ― la dématérialisation de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
4. ― l'authentification du déclarant et la signature électronique de la déclaration et de l'accusé de réception ;
5. ― l'envoi dématérialisé et sécurisé ;
6. ― le respect des recommandations du référentiel général de sécurité prévues par le décret du 2 février 2010 susvisé.
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