1. Par dérogation à l'article 2, les intermédiaires d'assurance mentionnés au 2° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers mentionnés au 6° et les personnes mentionnées aux 7° à 17° de ce même article peuvent effectuer la déclaration prévue à l'article L. 561-15 par voie postale ou par télécopie, au moyen du formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée et disponible sur le site internet du service mentionné à l'article L. 561-23.
Arrêté du 6 juin 2013 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2013 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027521465
Texte parentLEGITEXT000027521453
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