Arrêté du 6 juin 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 juin 2013.

TexteArrêté du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027521462
Texte parentLEGITEXT000027521453
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 juin 2013 (version du 9 juin 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une déclaration de soupçon effectuée en application de l'article L. 561-15 ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III de l'article R. 561-31, le service mentionné à l'article L. 561-23 invite le déclarant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, à régulariser sa déclaration en lui précisant les éléments à compléter. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour procéder à la régularisation. A défaut de régularisation dans ce délai, le déclarant est informé via la plate-forme ERMES ou par tout autre moyen permettant de s'assurer qu'il en a eu connaissance, de l'irrecevabilité de sa déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables si les éléments permettant l'identification du déclarant font défaut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027521462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.