Arrêté du 21 mai 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027532207
Texte parentLEGITEXT000027532202
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-L'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

3. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

4. I. ― L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.

5. Le jury examine le dossier qu'il note en fonction de l'expérience acquise par le candidat durant son parcours professionnel au regard de son grade d'appartenance à chaque étape de ce parcours (coefficient : 2).

6. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté.

7. Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

8. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

9. II. ― L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

10. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de l'épreuve d'admissibilité.

11. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, à la production et la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, des services de documentation et des réseaux documentaires (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 3).

12. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er février 2012 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027532207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.