1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.
TexteDécret n°2013-489 du 10 juin 2013
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000027535068
Texte parentLEGITEXT000027534992
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