1. Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller socio-éducatif hors classe, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteDécret n°2013-489 du 10 juin 2013
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034742037
Texte parentLEGITEXT000027534992
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