1. Les lauréats inscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 4 et 5 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs conservent la possibilité d'être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.
Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.
TexteDécret n°2013-489 du 10 juin 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027535125
Texte parentLEGITEXT000027534992
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