Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.

TexteDécret n°2013-489 du 10 juin 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027535158
Texte parentLEGITEXT000027534992
Référencearticle 28 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 (version du 13 juin 2013)Légifrance →

1. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.

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