1. Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 23 et à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade de classement.
Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.
TexteDécret n°2013-489 du 10 juin 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027535169
Texte parentLEGITEXT000027534992
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