Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.

TexteDécret n°2013-489 du 10 juin 2013
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000027535042
Texte parentLEGITEXT000027534992
Référencearticle 5 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 (version du 13 juin 2013)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du présent décret les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

2. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027535042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.