1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.
TexteDécret n°2013-490 du 10 juin 2013
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000027535370
Texte parentLEGITEXT000027535332
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