Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.

TexteDécret n°2013-490 du 10 juin 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027535388
Texte parentLEGITEXT000027535332
Référencearticle 18 du décret n°2013-490 du 10 juin 2013 (version du 13 juin 2013)Légifrance →

1. Les moniteurs-éducateurs territoriaux régis par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE ET ÉCHELONS
d'origine

GRADE ET ÉCHELONS
d'intégration

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Moniteur-éducateur
Moniteur-éducateur
et intervenant familial

13e échelon
12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon
12e échelon

Sans ancienneté

11e échelon :


― à partir d'un an
11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
10e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

10e échelon
10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon
9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon
8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon
7e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
6e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon


― à partir de six mois
6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

4e échelon :


― à partir de six mois
5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

3e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon :


― à partir de six mois
2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon
1er échelon

Sans ancienneté

2. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

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