Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.

TexteDécret n°2013-490 du 10 juin 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027535384
Texte parentLEGITEXT000027535332
Référencearticle 19 du décret n°2013-490 du 10 juin 2013 (version du 13 juin 2013)Légifrance →

1. Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au cinquième alinéa du présent article, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès au présent cadre d'emplois les agents sociaux territoriaux qui répondent aux conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

3. 2° Justifier par une attestation de l'employeur d'exercer, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de travailleur familial ou de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

4. 3° Avoir satisfait à un examen professionnel.

5. Cet examen comporte une épreuve dont les modalités sont fixées par décret. Il est organisé dans le délai d'un an à compter de la publication de ce décret par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements non affiliés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

6. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa et recrutés dans le présent cadre d'emplois sont nommés dans les conditions prévues au chapitre III.

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