1. Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé et de celles de l'article 8 du présent décret.
Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.
TexteDécret n°2013-490 du 10 juin 2013
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000027535358
Texte parentLEGITEXT000027535332
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