1. Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 21 mai 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.
TexteArrêté du 21 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027536544
Texte parentLEGITEXT000027536535
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