Arrêté du 31 mai 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 mars 2013.

TexteArrêté du 31 mai 2013
RattachementTITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000027536600
Texte parentLEGITEXT000027536581
Référencearticle 14 de l'arrêté du 31 mai 2013 (version du 23 mars 2013)Légifrance →

1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'école. Sur chaque bulletin, il ne peut être porté d'autre mention que les prénom et nom du candidat ou des candidats dans le cas de scrutin de liste, la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin et, le cas échéant, le sigle de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales présentant le candidat ou les candidats.

2. Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.

3. Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins sept jours avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tous les personnels et étudiants de l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027536600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.